La taxe de luxe sur les bateaux au Canada va être abroger
Il y a lieu de modifier la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, comme suit :
Taxe de luxe sur les aéronefs et les navires
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1 (1) La Loi sur la taxe sur certains biens de luxe est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Non-application
Note marginale :Taxe non payable – aéronefs et navires
1.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la taxe prévue à la section 2 de la partie 1 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti n’est pas payable si, compte non tenu du présent article, elle devenait payable en application de cette section après le jour du budget.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain du jour du budget.
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2 (1) Le paragraphe 50(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Note marginale :Inscription non obligatoire
(6) Malgré le paragraphe (3), une personne n’est pas tenue d’être inscrite pour l’application de la présente loi à titre de vendeur relativement :
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a) aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis après le jour du budget;
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b) à un type de bien assujetti si la personne est une personne visée par règlement.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain du jour du budget.
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3 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
Note marginale :Inscriptions annulées – aéronefs et navires
52.1 Les inscriptions en application de la présente section relativement aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis sont annulées le 1er février 2028.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain du jour du budget.
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4 (1) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
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Note marginale :Production non requise – aéronefs et navires
(3.1) Malgré le paragraphe (1), une déclaration pour une période de déclaration d’une personne qui commence après décembre 2025 n’a pas à être produite si, à la fois :
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a) la personne est inscrite en application de la présente section à titre de vendeur relativement aux aéronefs assujettis ou aux navires assujettis;
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b) la personne n’est ni inscrite ni tenue de l’être en application de la présente section relativement aux véhicules assujettis;
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c) aucune taxe ne devient payable par la personne au cours de la période de déclaration.
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(2) Le paragraphe 55(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
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(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le lendemain du jour du budget.
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(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er février 2028.